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Fiscal

Plus-values professionnelles

Une plus-value exonérée à tort ne peut être redressée qu’au titre de l’année de sa réalisation

Les personnes physiques peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu des plus-values professionnelles réalisées lorsqu’elles cèdent leur entreprise pour cause de départ en retraite (CGI art. 151 septies A). L’exonération s’applique également en cas de cession de l’intégralité des droits détenus dans une société de personnes dans laquelle le cédant exerce son activité professionnelle.

Pour bénéficier de l’exonération, le cédant doit notamment avoir exercé son activité pendant au moins cinq ans, cesser toute fonction dans l’entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite soit dans les 2 ans suivant la cession, soit dans les 2 ans précédant celle-ci.

Ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet d’autoriser le cédant à reprendre une activité salariée dans l’entreprise cédée à l’expiration du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits à la retraite.

En cas de remise en cause de l’exonération, il convient d’appliquer la règle suivant laquelle le fait générateur de l’imposition d’une plus-value est constitué au cours de l’année de sa réalisation, quelle que soit la date de survenance de l’événement entraînant la remise en cause de l’imposition.

L’acte de cession d’une officine de pharmacie est intervenu le 1er septembre N et le cédant est parti à la retraite dans le délai imparti pour bénéficier de l’exonération (un an à l’époque des faits).

Le cédant avait repris à compter du 2 octobre N +1 suivant une fonction au sein de la pharmacie cédée en méconnaissance de la condition de cessation d’activité prévue pour bénéficier de l’exonération. Cette circonstance n’est pas de nature à justifier la notification d’un supplément d’impôt sur le revenu au titre de l’année N +1 correspondant à la remise en cause du bénéfice de l’exonération de la plus-value réalisée en N, la date du fait générateur de la plus-value imposable étant la date de cession des parts sociales de l’entreprise, soit l’année N.

Pour remettre en cause le bénéfice de cette exonération, quand bien même l’événement le justifiant est intervenu postérieurement, il convenait pour l’administration de se placer à la date du fait générateur de la plus-value imposable, soit le 1er septembre N, date de la cession du fonds de commerce à laquelle la plus-value en résultant était immédiatement exigible et notifier au contribuable des suppléments d’impôt sur le revenu au titre de l’année N.

Par suite, le contribuable est fondé à soutenir que l’imposition litigieuse établie au titre de N +1 est entachée d’une erreur dans l’année d’imposition.

CAA Lyon 24 avril 2018, n° 16LY03862

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